B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
414. Le propriétaire doit s’assurer que la Régie obtienne du laboratoire accrédité tous les résultats d’analyse effectuée par le laboratoire accrédité dans les 30 jours suivant la date du prélèvement, au moyen d’un support faisant appel aux technologies de l’information fourni par la Régie.
D. 454-2014, a. 4.
En vig.: 2016-04-01
414. Le propriétaire doit s’assurer que la Régie obtienne du laboratoire accrédité tous les résultats d’analyse effectuée par le laboratoire accrédité dans les 30 jours suivant la date du prélèvement, au moyen d’un support faisant appel aux technologies de l’information fourni par la Régie.
D. 454-2014, a. 4.